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L'organisme concurrence une entreprise, et ses conditions de gestion sont similaires

20. Le fait qu'un organisme à but non lucratif intervienne dans un domaine d'activité où il existe aussi des entreprises commerciales ne conduit pas ipso facto à le soumettre aux impôts commerciaux. Il convient en effet de considérer l'utilité sociale de l'activité, l'affectation des excédents dégagés par l'exploitation. ainsi que les conditions dans lesquelles le service est accessible, enfin les méthodes auxquelles l'organisme a recours pour exercer son activité

 21. Ainsi, pour apprécier si l'organisme exerce son activité dans des conditions similaires a celle d'une emreprise. il faut examiner successivement quatre critères selon la méthode du faisceau d'indices : le "Produit" proposé par l'organisme. le " Public" qui est visé. les "Prix" qui sont pratiqués. enfin les opérations de communication (Publicité) réalisées

 Mais ces critères n'ont pas tous la mème importance L'énumération qui précède les classe en function de l'importance décroissante qu'il convient de leur accorder. Par exemple, le critère de publicité ne peut à lui seul permettre de conclure à la lucrativité d'un organisme. A l'inverse. une attention toute particulière doit être attachée aux critères de l'utilite sociale ("Produit") et "Public" et de l'affectation des excédents

A. LE CARACTERE D'UTILITE SOCIALE DE L'ACTIVlTE (« PRODUIT » ET « PUBLIC »)

1. Le « Produit »

 22. Est d'utilité sociale l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui l' est de façon peu satisfaisante.
 Certaines administrations, notamment celles de l'Etat, ont mis en place des procédures de reconnaissance ou d'agrément des organismes sans but lucratif qui. agissant dans leur secteur d'intervention. peuvent contribuer a l'exercice d'une mission d'intérêt géneral. voire de service public. Dès lors qu'ils prennent en compte la nature du besoin à satisfaire et les conditions dans lesquelles il y est fait face, ces agréments peuvent contribuer à l'appréciation de l'utilité sociale d'un organisme.

 Cela étant. les relations avec des organismes publics et les procédures d'agrément visees aux deux alineas précédents constituent un élément qui n'est ni nécessaire ni suffisant pour établir ce caractère d'utilité sociale.

l'activité qui tend à satisfaire un besoin qui n'est pas pris en compte par le marché ou qui

2. Le « Public visé »

 23. Sont susceptibles d'êlre d'utiiité sodale les actes payants réalisés principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages particuliers au vu de leur situation économique et sociale (chomeurs, personnes handicapees notamment...)

 Ce critère ne doit pas s'entendre des seules situations de déresse phvsique ou morale. Par exemple. le fait que le public visé nécessite un encadrement important relevant du travail d'assistance sociale dans un village de vacances contribue a l'utilite sociale de l'organisme orgaanisateur

B. AFECTATION DES EXCEDENTS

 24. Il est légitime qu'un organisme non lucratif dégage. dans le cadre de ses ctivité, des excédents. reflet d'une gestion saine et prudente. Cependant l'organisme ne doit pas les accumuler dans le but de les placer. Les excédents réalises, voire temporairement accumulés doivent être destines à faire face a des besoins ulterieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif (5)

C. LES CONDITIONS DANS LES QUELLES LE SERVICE EST ACC'ESSlBLE AU PUBLIC CONCERNE (« PRIX »))

25. Il convient d'évaluer si les efforts faits par l'organisme pour faciliter l'accès du public se distinguent de ceux accomplis par les entreprises du secteur lucratif, notamment par un prix nettement inférieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut éventuellement être remplie lorsque l' association pratique des tarifs modulés en fonction de la situation des clients.

 26. Cette condition de prix est réputée respectée lorsque les tarifs de l'organisme se trouvent homologués par la décision particulière d'une autorité publique(6) , ceci suppose que l'organisme soit soumis à une tarification qui lui est propre
 

 D. LE CARACTERE NON COMMERCIAL DES METHODES UTILISEES (« PUBLICITE »)

 27. En principe. le recours à des pratiques commerciales est un indice de lucrativité

 Mais, l'organisme peut, sans que sa non lucrativité soit remise en cause, procéder à des opérations de communication pour faire appel à la générosité publique (exemple : campagne de dons au profit de la lutte contre les maladies génétiques).

 Il peut également réaliser une information sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s' apparente à de la publicité commerciale destinée à capter un public analogue à celui des entreprises du secteur concurrentiel.

 Pour distinguer l'information de la publicité, il convient de regarder si le contenu des messages diffusés et le support utilisé ont été sélectionnés pour tenir compte du public particulier auquel s'adresse l'action non lucrative de l'organisme en cause.

 28. Ainsi. une association peut présenter les prestations qu'elle offre dans un catalogue si ce catalogue est diffusé soit par l'association elle-même aux personnes ayant déjà bénéficié de ses prestations ou qui en ont exprime la demande. soit par l'intermédiaire d'organismes sociaux.

29. En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, à la radio, location de panneaux publicitaires, etc.) sont des éléments susceptibles de remettre en cause le
 caractère non commercial dela démarche Il en serait de même de l'utilisation d'un réseau de commercialisation (agences de voyages, courtiers, participation à des foires ou salons dont les exposants sont principalement des professionnels. etc ) .